Dans le contexte de la mise en place récente de la formation en pratique avancée des infirmières et infirmiers, et donc de l'absence de jurisprudence, nous pouvons nous interroger sur la notion de responsabilité. Voici quelques-unes des réflexions et des questions que se posent les étudiants et nouveaux diplômés :
- “La responsabilité ne doit pas être appréhendée comme un danger ou une contrainte. Il s'agit plutôt de la nécessité pour un professionnel de santé autonome de se porter garant de ses actes et actions. La responsabilité est ainsi le corollaire de l'autonomie. Il n'en reste pas moins que les textes réglementaires qui encadrent l'exercice IPA ne permettent que difficilement de cerner l'ensemble du champ d'autonomie des IPA. Un état de fait qui nourrit des questionnements. Quels suivis thérapeutiques ou pratiques pourraient conduire un IPA devant la justice ? La loi est cependant claire sur un point, l'IPA est responsable de ses actes et actions et les protocoles d'organisation ne s'attachent qu'au volet organisationnel. Enfin, les instances telles que les commissions régionales de conciliation et d'indemnisation pourront-elles intégrer les IPA dans le cadre d'un dommage lié à leur activité. De nombreuses questions se posent, mais n'est-ce pas le cas de tout métier pionnier ?” (Éloïc Mégert, étudiant IPA PCS (pathologies chroniques stabilisées))
- “Dans le cadre du protocole d'organisation, la liberté et le leadership vont pouvoir se développer, comment les définir de manière autonome et professionnelle ?” (Laurent Salsac, étudiant IPA PCS)
- “Pour moi, la responsabilité d'une IPA est triple. Tout d'abord, de par son autonomie d'exercice dans le cadre du suivi de sa patientèle, elle est responsable de ses décisions et de ses actions thérapeutiques. Ensuite, elle s'exprime dans le champ de l'évolution de sa profession : elle a la responsabilité de concourir à l'amélioration des pratiques ainsi qu'à la construction de sa discipline. Pour finir, elle est identifiée comme un élément majeur du travail en interdisciplinarité et du lien ville-hôpital, sa responsabilité vis-à-vis de l'amélioration du système de santé français est donc essentielle.” (Jérôme Morisset, étudiant IPA psychiatrie)
- “Il me semble que la notion de responsabilité renvoie à la notion d'autonomie. En étant plus autonomes, avons-nous plus de responsabilités ? À première vue, l'IPA exerce en autonomie dans un cadre défini. Pour cette raison, la notion de responsabilité est très souvent évoquée par les soignants se formant à la pratique avancée. Cependant, le cadre actuel amène à s'interroger, car la profession d'IPA, comme celle des infirmiers en soins généraux, est classée dans le livre III du Code de la santé publique des auxiliaires médicaux. Selon l'article 119 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, le médecin coordonne et oriente le patient vers l'IPA. Le médecin est-il donc responsable de l'activité de l'IPA ? Il est aussi précisé dans cet article que ‘le professionnel agissant dans le cadre de la pratique avancée est responsable des actes qu'il réalise dans ce cadre'. Quid des niveaux de responsabilité médecin et IPA ?” (Julie Devictor, IPA oncohématologie)
Nous pouvons voir que les questionnements des étudiants et professionnels en pratique avancée sont nombreux et pertinents quant à la responsabilité. Mais de quoi parlons-nous quand nous évoquons la responsabilité ? Souvent, cette notion fait peur, alors que la réglementation est en fait une protection pour les soignants. Cet article propose d'aborder, d'une part, la législation et les différentes responsabilités et, d'autre part, la responsabilité dans ses aspects conceptuels afin d'éclairer notre pratique soignante et de faire un point d'étape sur ces différentes notions juridiques et philosophiques dans l'état actuel des textes.
La responsabilité est le sentiment d'avoir à répondre d'une situation en se référant à un ensemble de règles sociales, morales et éthiques. C'est répondre de ses actes et en assumer toutes les conséquences. La prise de responsabilités consiste à réduire au minimum les risques qui s'attachent aux activités dont nous avons la charge, ce que nous pouvons aussi appeler le “principe de précaution”.
L'infirmier exerce une profession humaniste et technique. Celle-ci est fondée sur le respect et la dignité de chaque personne et sur les différentes dimensions de la responsabilité : morale, juridique et sociale dans le sens où “le soignant pratique les valeurs du droit, et leur donne du sens dans la société” [2]. Il se doit donc d'assurer la sécurité et la qualité des soins, en gardant toujours un droit de regard sur tous les actes qu'il accomplit. “Compte tenu de sa formation initiale et de son expérience professionnelle, eu égard à son sens des responsabilités, il doit toujours porter sa marque sur le travail qui lui est demandé. Cet engagement de l'infirmier est son premier devoir” [3].
Pourtant, les infirmiers redoutent la responsabilité, car ils l'associent à la culpabilité juridique. Elle apparaît comme un droit qui sanctionne, en lien avec son histoire jurisprudentielle relevant de problématiques contentieuses, phénomène souvent amplifié par la faible culture juridique des infirmiers, “alors que le droit est un allié car il est signe de civilisation, il est ressenti comme un gêneur, voire un obstacle” [4].
La responsabilité morale et l'infirmier
La responsabilité est pourtant, avant tout, une notion morale qui s'apprécie sur un plan personnel en termes de conscience individuelle qui guide le travail de l'infirmier au quotidien pour définir sa ligne de conduite. La relation de soin demande de la part du soignant un engagement, une force de conviction, donc une prise de responsabilités. Chaque professionnel agit en fonction d'un sens du devoir et doit donc se sentir responsable. La responsabilité ne doit pas être perçue comme une source d'inquiétude. Elle doit être comprise pour l'appréhender en passant par la connaissance.
La responsabilité juridique et l'infirmier
La responsabilité juridique, qui inclut la responsabilité pénale, la responsabilité civile et la responsabilité administrative, vise à protéger les valeurs sociales essentielles. Les sources légales de la profession d'infirmier sont applicables à tous ses membres quel que soit le secteur d'exercice et sont édictées par des lois réunies dans le Code de la santé publique de la famille et de l'aide sociale. Ces dernières se définissent comme “une règle ou un ensemble de règles obligatoires établies par l'autorité souveraine d'une société et sanctionnées par la force publique” [5]. La responsabilité juridique doit donc être suffisamment connue des professionnels pour pouvoir prendre les décisions imposées par l'exercice infirmier. Or, “la vie en société suppose des règles, de manière à donner un sens à l'adage fondamental : pas de liberté sans responsabilité” [6]. Ainsi, “les droits reconnus aux usagers s'accompagnent des responsabilités de nature à garantir la pérennité du système de santé et des principes sur lesquels il repose (article L. 1111-1 du Code de la santé publique)”, ce qui signifie que le premier droit d'un usager de soins est d'abord d'être correctement soigné par une prise en charge efficiente. Ce à quoi la loi du 4 mars 2002 sur les droits des patients fait écho.
Les textes de loi reconnaissent à l'infirmier un rôle autonome et des compétences exclusives, notamment par l'intermédiaire de la pratique avancée, augmentant par là même ses niveaux de responsabilité. Le professionnel doit répondre de ses décisions et de ses actes : “Être autonome et responsable, c'est être capable d'exercer son jugement, de faire des choix, de prendre des décisions, en fonction de la connaissance que l'on a de la situation” [7]. L'infirmier exerce donc une profession réglementée au nom de l'intérêt général et au nom de l'intérêt thérapeutique. Nous pouvons donc nous appuyer sur ces textes de loi pour assurer nos actions face aux autres, mais aussi face à nous-mêmes (responsabilité morale).
Avant de développer successivement les divers régimes de responsabilité juridique, il nous semble cependant primordial de rappeler ici que “l'IDE doit mettre en œuvre tous les moyens pour tendre vers la meilleure réalisation des soins. Mais les soins comportent une part d'aléa et d'incertitude. Aussi, ce n'est pas parce qu'un dommage est survenu qu'il engage nécessairement la responsabilité de l'infirmier. Il faut en outre que ce dommage résulte d'une faute” [3]. Être responsable, ce n'est pas être coupable.
La responsabilité pénale et l'infirmier
Le droit pénal sanctionne des infractions induites par des comportements individuels : “Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait” (article 121-1 du Code pénal). Il n'existe pas de responsabilité pénale du fait d'autrui. L'article 121-3 du Code pénal précise que : “Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.” Pour cette raison, l'infirmier n'est pas couvert par le seul fait que l'acte accompli a été prescrit par un médecin. L'article R. 4312-14 du Code de la santé publique stipule que : “L'infirmier est personnellement responsable des actes professionnels qu'il est habilité à accomplir.” Les peines encourues peuvent être une amende, une interdiction d'exercice professionnel, voire un emprisonnement avec ou sans sursis et inscription de la condamnation au casier judiciaire. La sanction pénale est l'expression de la réprobation sociale à l'encontre d'un comportement ou d'un acte reconnu contraire aux valeurs fondamentales. Il y a peu de condamnations lourdes, mais le fait d'être soumis à la responsabilité pénale peut entraîner de graves conséquences pour l'agent, par l'effet de connotation négative de ce style de jugement. D'autant plus que ce type de responsabilité est le plus souvent entouré de publicité. Le droit ayant pour valeur principale le respect de l'être humain, les soignants sont particulièrement concernés par cette responsabilité pénale, dans le sens où sont jugées les infractions d'atteinte à l'intégrité humaine par le fait d'une maladresse, d'une inattention dénuée de toute intention de nuire. La responsabilité pénale a pour objectif de punir l'auteur du dommage, ce qui implique obligatoirement qu'il y ait violation du Code pénal. Dans ce cas, la preuve du dommage n'est pas nécessaire, la mise en danger suffit. Cela implique inévitablement de l'infirmier et de l'infirmier de pratique avancée de refuser d'exécuter un ordre manifestement illégal, hors champ de compétences. Voici quelques exemples de responsabilité pénale :
- erreur de dosage : homicide involontaire (art. 221-6 du Code pénal), 3 ans emprisonnement + 45 000 € d'amende ;
- si incapacité de travail de plus de 3 mois (art. 222-19 du Code pénal) : 2 ans d'emprisonnement + 30 000 € d'amende ;
- violation du secret professionnel (art. 226-13 du Code pénal) : 1 an d'emprisonnement + 15 000 € d'amende ;
- omission de porter secours (art. 223-6 du Code pénal) : 5 ans d'emprisonnement + 75 000 € d'amende.
La responsabilité civile ou administrative et l'infirmier
L'objectif premier de la responsabilité civile ou administrative n'est pas tant une recherche de sanction mais plus une réparation des dommages causés, devoir précisé par le Code civil à l'article 1382 (nouveau 1240) : “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.” La responsabilité civile et administrative est donc fondée sur la réparation du préjudice en termes de dommages et intérêts. Ce style de procès est généralement induit à l'initiative de l'usager de soins et est souvent traité par l'établissement employant le soignant concerné. Ce type de procédure relève d'une faute se définissant comme un acte imprudent, involontaire, négligent, maladroit et n'ayant pas pris en compte des éléments importants. L'article 1383 du Code civil précise que : “Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.” En revanche, si la faute est dite “détachable du service” ou “personnelle”, c'est l'infirmier qui engage sa responsabilité personnelle et qui devra verser des dommages et intérêts. Trois conditions sont donc obligatoirement requises dans ce type de responsabilité : une faute (dommage ou négligence), un préjudice (matériel, financier, physique ou moral) et un lien de causalité entre les 2.
Le critère du choix, civil ou administratif, ne dépend que des conditions d'exercice. Une action engagée contre une clinique, une personne morale de droit privé ou un infirmier exerçant en libéral relève de la juridiction civile judiciaire, donc du tribunal judiciaire (remplace le tribunal de grande instance depuis le 1er janvier 2020). Si cette action concerne un hôpital public, elle dépend de la juridiction administrative, c'est-à-dire du tribunal administratif.
L'indemnisation
La loi du 4 mars 2002 sur “les droits des malades et la qualité du système de santé” a simplifié les différents mécanismes et ne retient que 2 principaux régimes :
- une responsabilité fondée sur la faute ;
- une responsabilité fondée sur la solidarité nationale pour la réparation de l'aléa thérapeutique.
Ainsi a été institué un système d'indemnisation en cas de préjudices graves par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (Oniam) lorsqu'une invalidité est reconnue supérieure à 25 %, et ce, même dans le cas où les préjudices n'ont pas été causés par une faute. C'est la commission régionale d'indemnisation qui gère ce type de plaintes et celle-ci peut exercer un recours pour le patient. Cette sorte de recours peut être le fruit d'un aléa, c'est-à-dire la conséquence non maîtrisée d'un acte irréprochable, comme une complication ou une infection nosocomiale.
Ces principes s'appliquent dans le secteur public et le secteur privé et depuis cette loi, tous les professionnels de santé et les établissements sont tenus de souscrire une assurance pour garantir leur responsabilité civile ou administrative qui indemnisera, sauf exception de volonté de nuire. Précisons par ailleurs que l'assurance ne peut couvrir que ce type de responsabilité civile ou administrative, mais en aucun cas les autres responsabilités engagées.
La responsabilité déontologique et l'infirmier
Elle consiste en une décision portant sur les conditions dans lesquelles une personne a exercé sa profession. Elle correspond à une violation des règles professionnelles définies aux articles R. 4312-1 et suivants du Code de la santé publique du 29 juillet 2004 et/ou en cas de violation d'un devoir du Code de déontologie des infirmiers qui réunit les règles juridiques et morales de la profession (Code de déontologie du 25 novembre 2016).
Les sanctions sont émises par la chambre disciplinaire du conseil régional de l'Ordre des infirmiers (loi du 21 décembre 2006) et relèvent de l'avertissement, du blâme, de l'interdiction d'exercer (temporaire ou définitive) et de la radiation de l'Ordre des infirmiers.
Il semble par ailleurs important de rappeler que l'inscription à l'Ordre des infirmiers, et ce quel que soit le mode d'exercice – privé, public ou libéral –, est une obligation légale en vertu des articles L. 4311-15 et L. 4312-1 du Code de la santé publique et n'est en aucun cas facultative. Tout manquement à cette loi implique que l'infirmier est en exercice illégal de la profession et peut être puni de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende (article L. 4314-4 du Code de la santé publique).
La responsabilité disciplinaire et l'infirmier
Il s'agit dans ce cas d'un manquement professionnel, du non-respect d'un principe du règlement intérieur d'un établissement. C'est donc le directeur de l'établissement employeur qui peut dans ce type de responsabilité décider un avertissement, un blâme, un abaissement d'échelon, une suspension provisoire de fonctions, la rétrogradation ou une radiation, sanctions applicables selon l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 relative à la fonction publique hospitalière. Cette responsabilité est appréciée par les commissions prévues aux statuts hospitaliers, les conventions collectives et le Code du travail (tableau). Une contestation de la décision de l'employeur peut être portée auprès du conseil de prud'hommes (secteur privé) ou au tribunal administratif (secteur public).
Les relations de l'infirmier avec la personne soignée et la société sont régies par la morale, l'éthique et le droit. Or, un professionnel soignant est d'abord un citoyen responsable vivant dans un État de droit : “Être responsable, c'est se reconnaître comme auteur de ses actes et être reconnu comme tel. C'est en accepter les conséquences et en répondre devant soi, devant autrui, devant la société. Être responsable, c'est aussi admettre la nécessité de remplir des devoirs, de tenir un engagement, puis de réparer un dommage causé” [8].
La valeur la plus protégée, la plus sacrée par le droit est la défense de l'être humain, inscrite dans l'article premier de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 : “Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits.” Déclaration qui a été reprise en préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme sous la forme : “Tous les êtres humains naissent et demeurent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.” C'est autour de ces articles que le monde de la santé et le monde du droit se retrouvent. “Ceux qui exercent une profession soignante sont donc naturellement porteurs, gardiens et défenseurs de cette valeur”, car “c'est par le fait même de son existence que l'être est sujet de droit : la personne et le corps humain sont co-substantiels” [3]. Ce qui signifie que la personne est l'incarnation du corps humain et que toute forme de maladie ou de vulnérabilité ne peut remettre en cause l'égalité humaine, ni sa protection, que celle-ci soit soignante ou juridique. Cela met bien en exergue les enjeux de la responsabilité des soignants qui portent une attention permanente au corps humain. Notre système juridique repose sur des fondements élaborés lors de la Révolution française par l'esprit de la philosophie des Lumières (ou idéalisme), c'est-à-dire un respect de l'individu en tant qu'être unique. Il s'agit donc d'être vigilant à considérer l'individu comme un “sujet” et non comme un “objet”, de reconnaître sa singularité, cela relevant d'une quête de sens, de rapport au bien, de morale et d'éthique.
Le concept de responsabilité professionnelle est indissociable du concept de compétence. La responsabilité a un contenu positif dans la mesure où elle signifie relation avec l'autre, reconnaissance de compétences et de liberté d'initiative. Plus nous jouissons de liberté, plus nous supportons de responsabilité. Cette dernière s'apprécie en termes d'exigences, contrepartie d'une liberté fondée sur la compétence : on ne saurait être libre si l'on n'est pas responsable.
Nietzsche, cité par Paturet [9], dit que la faiblesse des hommes les conduit à s'associer et à se protéger mutuellement. C'est cette relation, non du “moi au monde”, mais du “moi à toi” qui implique une relation de responsabilité. Levinas reprend cette idée de la responsabilité face au “visage” d'autrui qui nous renvoie à nous-mêmes. Toute relation, même si elle n'est que gestuelle, implique déjà de répondre de l'autre. Là encore se situe l'importance de la réflexion sur l'altérité et la notion de subjectivité. Husserl énonce le caractère inéluctable de travailler sur le solipsisme afin de donner toute sa force au thème de la subjectivité. Ricœur, quant à lui, nous mène vers une réflexion centrée sur l'identité et l'ipséité, nécessaire reconnaissance de soi si l'on veut entrer en relation avec l'autre.
L'ethos (étymologie de l'éthique) a 2 orthographes en grec et donc 2 sens. Le premier signifie “habitude” dans le sens des habitudes sociales, des mœurs, de la morale. Pour la seconde orthographe, plusieurs philosophes (Héraclite, Platon) ont défini l'etho comme le signe ou le caractère particulier de l'homme. Ils considèrent que “le caractère propre pour l'homme est son démon” [9], c'est-à-dire ce qui caractérise l'homme en tant que tel. L'ethos est ce qui rend l'homme “responsable” de ses “choix de démons” et de son engagement dans le choix de son destin. Le choix apparaît donc comme “décisif, irrévocable et irréversible” [9], mais libre dans sa délibération préalable.
Ardoino [10] associe la responsabilisation à son terme “d'auteur” en tant que celui qui se situe et qui est explicitement reconnu par d'autres. Il est donc à l'origine de ses actes et les assume. Face à l'agent et à l'acteur, l'auteur est seul véritablement responsable.
Jonas place également la notion de responsabilité au centre de l'éthique : “Agis de façon que les effets de ton action ne compromettent pas la possibilité future d'une vie proprement humaine sur terre” (cité par J.B. Paturet [9]). Jonas prône donc une heuristique de la peur de l'avenir en imaginant le “mal” possible pour orienter nos choix vers une quête du “bien”. Nous nous situons ici sur le principe de précaution et dans le conséquentialisme. C'est en ce sens que doit donc reposer la notion de responsabilité. Gilioli explique que “pour le conséquentialisme, l'idée centrale est qu'un acte est neutre ou plutôt qu'il ne peut être qualifié moralement qu'au prisme de ses conséquences” [11]. Derrida ajoute dans L'Éthique du don que “la responsabilité exige la singularité irremplaçable. Or l'irremplaçabilité, à partir de laquelle seule on peut parler de sujet responsable, d'âme comme conscience de soi, de moi, etc., seule la mort, ou plutôt l'appréhension de la mort peut la donner” (cité par J.B. Paturet [9]).
Il s'agit donc dans toute activité de soins d'appréhender ces notions de “libre” choix, tout en reconnaissant l'importance des conséquences possibles et en respectant la notion primordiale de “l'éthique” de l'être humain, de son devenir. Il s'agit dans la responsabilité d'une possibilité de choix, en ayant conscience d'un engagement à long terme pour l'avenir et le salut de l'être humain, en dépassant la satisfaction d'intérêts immédiats.
Étymologiquement, la responsabilité (spondeo) veut dire “je promets”. Levinas [12] nous éclaire sur la responsabilité par rapport à autrui, en disant que “dans une expérience de responsabilité, nous sentons que nous n'avons pas le choix. L'autre me met en demeure de répondre […] c'est un virement de la liberté […] en responsabilité”. Or, si nous n'avons plus le choix, nous nous trouvons dans une situation où nous nous sentons responsables, ce qui peut engendrer de l'angoisse face aux décisions à prendre et à avoir un comportement de fuite.
Pour conclure et nous éclairer face à ces réflexions, Ricœur désigne la responsabilité comme la capacité d'autodésignation de ses actions : “C'est cette responsabilité qui s'affirme dans l'attestation de puissance” [13]. Mais face à cette affirmation, il faut lui opposer la notion de fragilité de l'être humain. Et c'est “cette fragilité qui suscite les difficultés de juger et de punir, les difficultés de soigner et de guérir” [13]. La fragilité est ainsi entremêlée, tressée au concept de responsabilité obligeant l'homme à s'éduquer à la responsabilité, à la conquérir, à l'acquérir, à la cultiver et à la préserver, car “c'est le même homme qui est responsable et fragile. Fragile responsabilité, dirons-nous ; mais aussi responsable fragilité. Ce qui en effet menace de paralyser la réflexion, c'est l'impact d'un terme du paradoxe sur l'autre” [13]. Pour appréhender cette aporie, la seule issue réside dans une pratique éclairée par la réflexion, la connaissance des enjeux posés et de leurs conséquences. Il s'agit d'un investissement institutionnel et personnel pour transformer ce paradoxe intellectuel paralysant en un élément moteur de la pratique… de la pratique avancée soignante…■